Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.A.V.Q. 256 - Règlement de l’agglomération sur le régime de retraite des cadres de la Ville de Québec

Texte intégral
31.Pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, un participant actif doit verser dans le compte relatif au volet antérieur de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Cette cotisation est égale, pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008, à l’un ou l’autre des montants suivants, selon le groupe en cause :
pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 6,75 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 8,25 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour un cadre pompier, 7,25 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 9,00 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Elle est égale, pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, à l’un ou l’autre des montants suivants, selon le groupe en cause :
pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 8,35 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 9,85 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour un cadre pompier, 8,46 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 10,21 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Elle est égale, pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, à l’un ou l’autre des montants suivants, selon le groupe en cause :
pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 9,54 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 11,04 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour un cadre pompier, 10,19 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 11,94 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Le montant visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa correspond au maximum des gains admissibles établi pour l’année de référence en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, divisé par le nombre de paies sur une base annuelle d’un employé régulier.
31.Un participant actif doit verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin, sur son traitement admissible.
Cette cotisation est égale, pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 1er janvier 2009 selon le groupe en cause, à l'un ou l'autre des montants suivants :
pour un cadre, à l'exception d'un cadre pompier, 6,75 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au neuvième alinéa, plus 8,25 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour un cadre pompier, 7,25 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au neuvième alinéa, plus 9,00 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
À compter du 1er janvier 2009, cette cotisation est égale, selon le groupe en cause, à l'un ou l'autre des montants suivants :
pour un cadre, à l'exception d'un cadre pompier, 8,35 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au neuvième alinéa, plus 9,85 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour un cadre pompier, 8,46 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au neuvième alinéa, plus 10,21 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
À compter du 1er janvier 2009, le total des cotisations salariales des participants actifs doit correspondre selon le groupe en cause, à 45 % de la cotisation d'exercice visée, selon le cas, au paragraphe 2° ou au paragraphe 4° du quatrième alinéa de l'article 40.
Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime révèle que le total des cotisations salariales d'un groupe visé au quatrième alinéa ne correspond pas à 45 % de la cotisation d’exercice applicable à ce groupe, les taux de cotisation salariale sont ajustés de façon à ce que ce pourcentage soit atteint. À cette fin, les taux de cotisation salariale, prévus au troisième alinéa et applicables à l'un ou l'autre des groupes de participants, sont ajustés de manière à ce que la différence entre le pourcentage qu'un participant verse sur la portion de son traitement admissible en excédent du montant fixé au neuvième alinéa, le cas échéant, sur le pourcentage qu'il verse sur la portion de son traitement admissible qui est inférieure à ce montant, soit de 1,5 % pour un cadre autre qu'un cadre pompier et de 1,75 % pour un cadre pompier. L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de la cotisation d'exercice, tenir compte notamment des effets du présent alinéa et de l'article 60 sur le niveau des prestations.
La révision de la cotisation salariale doit, lorsque la cotisation d'exercice exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible et établie par le rapport sur l'évaluation actuarielle varie pour un groupe au cours de la période de trois ans qui suit la date de l'évaluation, être effectuée de manière à ce que les cotisations salariales applicables pour une année correspondent à 45 % de la cotisation d'exercice établie pour ce groupe, pour l'année civile précédente.
Une telle révision du taux de cotisation prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1), et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas s'appliquent à toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2007. Le régime doit, le cas échéant, être modifié pour faire état du nouveau taux de cotisation applicable.
Le montant visé au deuxième, troisième ou cinquième alinéa correspond au maximum des gains admissibles établi pour l’année de référence en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, divisé par le nombre de paies sur une base annuelle d’un employé régulier.
31.Un participant actif doit verser à la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin, sur son traitement admissible.
Cette cotisation est égale, pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 1er janvier 2009 selon le groupe en cause, à l'un ou l'autre des montants suivants :
pour un cadre, à l'exception d'un cadre pompier, 6,75 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au neuvième alinéa, plus 8,25 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour un cadre pompier, 7,25 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au neuvième alinéa, plus 9,00 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
À compter du 1er janvier 2009, cette cotisation est égale, selon le groupe en cause, à l'un ou l'autre des montants suivants :
pour un cadre, à l'exception d'un cadre pompier, 8,35 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au neuvième alinéa, plus 9,85 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
pour un cadre pompier, 8,46 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au neuvième alinéa, plus 10,21 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
À compter du 1er janvier 2009, le total des cotisations salariales des participants actifs doit correspondre selon le groupe en cause, à 45 % de la cotisation d'exercice visée, selon le cas, au paragraphe 2° ou au paragraphe 4° du quatrième alinéa de l'article 40.
Lorsqu'un rapport transmis au Comité de retraite et portant sur une évaluation actuarielle du régime révèle que le total des cotisations salariales d'un groupe visé au quatrième alinéa ne correspond pas à 45 % de la cotisation d’exercice applicable à ce groupe, les taux de cotisation salariale sont ajustés de façon à ce que ce pourcentage soit atteint. À cette fin, les taux de cotisation salariale, prévus au troisième alinéa et applicables à l'un ou l'autre des groupes de participants, sont ajustés de manière à ce que la différence entre le pourcentage qu'un participant verse sur la portion de son traitement admissible en excédent du montant fixé au neuvième alinéa, le cas échéant, sur le pourcentage qu'il verse sur la portion de son traitement admissible qui est inférieure à ce montant, soit de 1,5 % pour un cadre autre qu'un cadre pompier et de 1,75 % pour un cadre pompier. L'actuaire doit, aux fins de l'établissement de la cotisation d'exercice, tenir compte notamment des effets du présent alinéa et de l'article 60 sur le niveau des prestations.
La révision de la cotisation salariale doit, lorsque la cotisation d'exercice exprimée en pourcentage de la masse salariale admissible et établie par le rapport sur l'évaluation actuarielle varie pour un groupe au cours de la période de trois ans qui suit la date de l'évaluation, être effectuée de manière à ce que les cotisations salariales applicables pour une année correspondent à 45 % de la cotisation d'exercice établie pour ce groupe, pour l'année civile précédente.
Une telle révision du taux de cotisation prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date maximale à laquelle le rapport sur l'évaluation actuarielle qui la justifie doit être transmis à la Régie en application de l’article 119 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite (L.R.Q., chapitre R-15.1), et ce, sans égard au délai supplémentaire que la Régie peut accorder à cette fin.
Les quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas s'appliquent à toute évaluation actuarielle dont la date est postérieure au 30 décembre 2007. Le régime doit, le cas échéant, être modifié pour faire état du nouveau taux de cotisation applicable.
Le montant visé au deuxième, troisième ou cinquième alinéa correspond au maximum des gains admissibles établi pour l’année de référence en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, divisé par le nombre de paies sur une base annuelle d’un employé régulier.