31.Pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, selon le cas, un participant actif doit verser dans le compte relatif au volet antérieur de la caisse de retraite une cotisation salariale, laquelle est retenue par l’employeur à cette fin sur son traitement admissible.
Cette cotisation est égale, pour la période comprise entre le 31 décembre 2004 et le 31 décembre 2008, à l’un ou l’autre des montants suivants, selon le groupe en cause :1°pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 6,75 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 8,25 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
2°pour un cadre pompier, 7,25 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 9,00 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Elle est égale, pour la période comprise entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011, à l’un ou l’autre des montants suivants, selon le groupe en cause :1°pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 8,35 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 9,85 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
2°pour un cadre pompier, 8,46 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 10,21 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Elle est égale, pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et la date prévue au paragraphe 1° ou au paragraphe 2° du troisième alinéa de l’article 6, à l’un ou l’autre des montants suivants, selon le groupe en cause :1°pour un cadre, à l’exception d’un cadre pompier, 9,54 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 11,04 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant;
2°pour un cadre pompier, 10,19 % de la portion de son traitement admissible qui est inférieure au montant fixé au cinquième alinéa, plus 11,94 % de la portion de son traitement admissible qui excède, le cas échéant, ce montant.
Le montant visé au deuxième, troisième ou quatrième alinéa correspond au maximum des gains admissibles établi pour l’année de référence en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, divisé par le nombre de paies sur une base annuelle d’un employé régulier.